47. 1° Le ministre délivre un certificat d’acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier dans un établissement d’enseignement lorsque ce ressortissant étranger:a) accompagne sa demande de certificat d’acceptation:i. d’une lettre d’admission délivrée par un établissement d’enseignement;
ii. de documents qui démontrent qu’il dispose et continuera de disposer, pendant la durée du programme ou du niveau d’études indiqué dans sa demande de certificat d’acceptation, de ressources financières suffisantes pour payer ses frais de transport aller-retour entre le lieu de sa résidence à l’étranger et celui de sa destination au Québec, ses frais de scolarité et frais relatifs aux études et pour subvenir à ses besoins essentiels et, le cas échéant, à ceux des membres de la famille qui l’accompagnent sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Québec;
iii. de documents qui démontrent que lui-même ainsi que chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent disposent d’une assurance maladie et hospitalisation pour la première année de son séjour d’études au Québec ou des ressources financières nécessaires à l’achat, à son arrivée au Québec, d’une telle assurance ou qu’ils sont couverts par une entente de sécurité sociale en matière de santé;
iv. de documents attestant, dans le cas où il est âgé de moins de 18 ans et que le titulaire de l’autorité parentale à son égard n’est pas au Québec, que ce dernier a délégué à une personne majeure, qui est un résidant du Québec, ses droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation et que, d’autre part, ce résidant du Québec est en mesure d’établir que les conditions d’accueil de cet enfant sont dans son intérêt et le respect de ses droits;
b) s’engage:i. à recevoir un enseignement pour le programme ou pour le niveau d’études indiqué dans sa demande de certificat d’acceptation;
ii. à faire de l’étude sa principale activité; toutefois, cette condition ne s’applique pas au ressortissant étranger dont le but principal de son séjour temporaire est le travail et aux membres de sa famille qui l’accompagnent, aux membres de la famille du ressortissant étranger dont le but principal de son séjour temporaire est l’étude, ainsi qu’au ressortissant étranger ayant déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii. à maintenir, pendant la durée de son séjour, une assurance maladie et hospitalisation pour lui-même et chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent, sauf s’il est couvert par une entente de sécurité sociale en matière de santé pendant la durée de son séjour;
c) a payé les droits prévus à l’article 57 pour l’examen de sa demande de certificat d’acceptation.
2° Avant que les termes de l’engagement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 ne soient modifiés, le ressortissant étranger doit soumettre une nouvelle demande de certificat d’acceptation.
3° Aux fins du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1, les ressources financières du ressortissant étranger pour subvenir à ses besoins essentiels pour une année doivent être au moins égales au montant pour les besoins essentiels établi selon l’annexe C. Dans le cas de la première année de séjour au Québec du ressortissant étranger, ses besoins essentiels sont majorés d’un montant de 500 $ pour couvrir ses frais d’installation. Toutefois, lorsqu’un résidant du Québec veut subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger et, le cas échéant, à ceux des membres de la famille qui l’accompagnent, les ressources financières annuelles de ce résidant doivent être au moins égales au total des montants de base prévus aux annexes B et C-1.
4° (paragraphe remplacé).
5° Le certificat d’acceptation est délivré pour la durée du programme ou pour celle du niveau d’études indiqué dans la lettre d’admission délivrée par l’établissement d’enseignement. Ce certificat est délivré pour une durée d’au plus 49 mois. À l’expiration de la durée de validité du certificat et lorsque les conditions énoncées aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et au sous-paragraphe b du paragraphe 1 ont été respectées pendant la durée de validité de celui-ci, un nouveau certificat d’acceptation peut, à la demande du ressortissant étranger, lui être délivré. Si une de ces conditions n’a pas été respectée, le ministre peut refuser d’examiner et rejeter toute demande de certificat d’acceptation présentée dans les 6 mois suivant le constat de défaut par le ministre.
5.1° Dans le cas de l’enfant mineur, la durée de son certificat est la même que celle du certificat d’acceptation ou du permis de travail de la personne titulaire de l’autorité parentale qu’il accompagne ou, à défaut, de 14 mois.
5.2° Dans le cas d’un programme dispensé par un établissement d’enseignement qui n’est pas titulaire d’un permis délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le certificat d’acceptation est délivré pour une durée d’au plus 13 mois.
6° Le sous-paragraphe i du sous-paragraphe a du paragraphe 1 ne s’applique pas à la demande de certificat de l’enfant du ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier, travailler ou y recevoir un traitement médical lorsque cet enfant doit fréquenter l’école au primaire ou au secondaire.
7° Le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1 et le paragraphe 3 ne s’appliquent pas à la demande de certificat d’acceptation de l’enfant accompagnant le titulaire de l’autorité parentale qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier, travailler ou y recevoir un traitement médical lorsque cet enfant doit fréquenter l’école au primaire ou au secondaire.
8° Pour l’application du présent article, le niveau d’études est l’enseignement primaire, secondaire ou les services éducatifs aux adultes prévus par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), l’enseignement de niveau collégial prévu par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou l’enseignement de niveau universitaire prévu par la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et, dans ce cas, avec l’identification du cycle.
9° Le sous-paragraphe a du paragraphe 1 ne s’applique pas à la demande de certificat d’acceptation du ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique.